Abrogé7 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 7
Créé le 11 novembre 2004
Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.
Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.
Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.