Décret n°2004-1165 du 2 novembre 2004

Article 8-5

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 1 mai 2008 au 5 mars 2015

Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-28 du code du travail, dont le conseil de la formation mentionné à l'article 6-1 peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.

En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52, R. 6332-53 du code du travail.

En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil de la formation prend en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R964-8 Code du travailart. R964-1-8 Code du travailart. R6332-28 Code du travailart. R6332-52 Code du travailart. R6332-53

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Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015art. 5

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 5 mars 2015

Les disponibilités, au sens de l'

article R. 6332-28 du code du travail

, dont le conseil de la formation mentionné à l'

article 6-1 peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.

En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52, R. 6332-53 du code du travail

.

En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 30 avril 2008

Les disponibilités, au sens de l'

article R. 964-1-8 du code du travail

, dont le conseil de la formation mentionné à l'

article 6-1

peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.

En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues à l'

article R. 964-8 du code du travail

.

En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil de la formation prend en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.