JORF n°255 du 31 octobre 2004

Section 4 : Dispositions communes

Article 13

Lors de la remise de la déclaration de choix de nom ou lors de la comparution personnelle des parents ou du fondé de procuration, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents ou du fondé de procuration la production de toutes pièces utiles.

Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière.

Article 14

Le document contenant la déclaration conjointe de choix de nom ou celui contenant la déclaration conjointe d'adjonction de nom est annexé à l'acte de naissance de l'enfant pour lequel cette déclaration a été faite.

Le document contenant le consentement du mineur âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.