Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Article R. 314-143

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En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140, le préfet notifie au président du conseil général le montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article R. 314-36.

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