Abrogé par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 23 (V)
Créé le 20 octobre 2004
Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison.
Sauf dérogation accordée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime compétent ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers placés directement et organiquement sous ses ordres ; s'il dispose d'un état-major, il doit le choisir dans cet état-major.
Lorsque le commandant d'armes est un sous-officier ou officier marinier, il désigne un autre sous-officier ou officier marinier pour exercer la fonction d'officier de garnison.