Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004

Article 5

Créé le 20 octobre 2004

Sauf prescriptions particulières du ministre de la défense et à l'exception du cas où il est officier général de zone de défense, commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, le commandant d'armes est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison, au commandant de région ou au commandant d'arrondissement territorialement compétent de son armée d'appartenance, au commandant de région de gendarmerie ou à l'autorité assimilée pour les formations rattachées.

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Abrogé depuis le samedi 28 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015art. 23 (V)

En vigueur du mercredi 20 octobre 2004 au vendredi 27 février 2015

Sauf prescriptions particulières du ministre de la défense et à l'exception du cas où il est officier général de zone de défense, commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, le commandant d'armes est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison, au commandant de région ou au commandant d'arrondissement territorialement compétent de son armée d'appartenance, au commandant de région de gendarmerie ou à l'autorité assimilée pour les formations rattachées.