Abrogé par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 23 (V)
Créé le 20 octobre 2004
Indépendamment des cas où les formations des forces armées et des formations rattachées peuvent être légalement requises, les formations d'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d'unités encadrées pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.
Les règles à suivre dans ce cas sont fixées par instruction du ministre de la défense.
Les services autres que ceux prévus ci-dessus, demandés par l'autorité civile responsable de la police administrative ou judiciaire, ne peuvent être fournis que sur ordre du commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime ou de l'autorité assimilée pour les formations rattachées.