Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004

Article 12

Créé le 20 octobre 2004

Dans chaque garnison, le commandant d'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles de la garnison et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.

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Abrogé depuis le samedi 28 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015art. 23 (V)

En vigueur du mercredi 20 octobre 2004 au vendredi 27 février 2015

Dans chaque garnison, le commandant d'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles de la garnison et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.