JORF n°240 du 14 octobre 2004

Article 5

Article 5

Le coefficient individuel est modulé pour tenir compte de la manière de servir de l'agent appréciée notamment au terme d'une évaluation, dans une fourchette de 0 à 3.

Il est fixé annuellement par le ministre. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients individuels par ministère est fixée au maximum à 2.


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Version 1

Le coefficient individuel est modulé pour tenir compte de la manière de servir de l'agent appréciée notamment au terme d'une évaluation, dans une fourchette de 0 à 3.

Il est fixé annuellement par le ministre. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients individuels par ministère est fixée au maximum à 2.