JORF n°240 du 14 octobre 2004

Article 4

Article 4

Le coefficient de fonctions est modulé pour tenir compte de la nature des fonctions exercées en termes de responsabilité, d'expertise et de sujétion, dans une fourchette de 0 à 3.

Il est fixé par le ministre intéressé. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients de poste par ministère est fixée au maximum à 2.


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Version 1

Le coefficient de fonctions est modulé pour tenir compte de la nature des fonctions exercées en termes de responsabilité, d'expertise et de sujétion, dans une fourchette de 0 à 3.

Il est fixé par le ministre intéressé. Pour les personnes bénéficiant effectivement de l'indemnité de fonctions et de résultats, la moyenne des coefficients de poste par ministère est fixée au maximum à 2.