Créé le 5 octobre 2004
A cet effet, au plus tard six mois avant la mise en exploitation de la tranche mentionnée au a de l'article 2 et un an avant la mise en exploitation de la tranche mentionnée au b de l'article 2, l'exploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier comportant un rapport provisoire de sûreté, des règles générales d'exploitation pour l'ensemble de l'installation et une mise à jour du plan d'urgence interne du site précisant les mesures à mettre en oeuvre en cas de situation accidentelle. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret sont respectées et que l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
Au plus tard six mois avant l'échéance prévue pour la mise en exploitation de chacune des autres tranches, l'exploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier comportant une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation pour l'ensemble de l'installation et du plan d'urgence interne du site précisant les mesures à mettre en oeuvre en cas de situation accidentelle.