Article 7
Abrogé depuis le 2005-12-30
L'établissement du nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2004, en application du II de l'article 6 du présent décret, ne donne pas lieu à de nouvelles inscriptions au titre des dispositions du 2° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.
Article 8
Abrogé depuis le 2005-12-30
La durée minimale d'affectation fixée par l'article 14 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 est calculée, en ce qui concerne les brigadiers de police nommés avant le 1er octobre 2004 et reclassés au grade de brigadier-chef en vertu de l'article 2 du présent décret, à compter de leur promotion au grade de brigadier de police.
Article 9
Abrogé depuis le 2005-12-30
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.