Article 3
Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :
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Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :
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Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier-major de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :