Décret n°2004-1024 du 28 septembre 2004

Article 9

Créé le 30 septembre 2004

La personne responsable de l'étude ou de la recherche adresse aux ministres chargés de la recherche et de la santé un rapport d'activité annuel sur l'étude ou la recherche entreprise. Elle leur fait parvenir le rapport final de l'étude ou de la recherche dès l'achèvement de celle-ci. Ce rapport contient, en particulier, les informations relatives à la destination des cellules souches embryonnaires ayant fait l'objet du protocole, notamment à leur destruction.
Sur demande des ministres chargés de la recherche ou de la santé, la personne responsable de l'étude ou de la recherche rend compte de l'état d'avancement des travaux.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 septembre 2004 au lundi 6 février 2006