JORF n°228 du 30 septembre 2004

Article 13

Article 13

Les établissements et organismes autorisés au titre du présent décret tiennent un registre des cellules souches embryonnaires qu'ils détiennent.
Le registre mentionne :
- la provenance des cellules souches ;
- les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d'infection ;
- le nombre de lignées cellulaires détenues ;
- le lieu de conservation ;
- la destination des cellules souches embryonnaires : recherche, cession ou destruction.


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Version 1

Les établissements et organismes autorisés au titre du présent décret tiennent un registre des cellules souches embryonnaires qu'ils détiennent.

Le registre mentionne :

- la provenance des cellules souches ;

- les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d'infection ;

- le nombre de lignées cellulaires détenues ;

- le lieu de conservation ;

- la destination des cellules souches embryonnaires : recherche, cession ou destruction.