JORF n°224 du 25 septembre 2004

Article 4-2

Article 4-2

Le règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut, par dérogation au 1° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-1 du même code, définir, pour l'assiette de la subvention, un mode de calcul forfaitaire dans la limite de 130 % du montant de l'assiette calculée conformément au premier alinéa du 1° de l'article R. 331-15 auquel peut s'ajouter le coût forfaitaire pour création de garages défini au troisième alinéa du 1° du même article. Le montant de cette assiette est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.


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Version 1

Le règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut, par dérogation au 1° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-1 du même code, définir, pour l'assiette de la subvention, un mode de calcul forfaitaire dans la limite de 130 % du montant de l'assiette calculée conformément au premier alinéa du 1° de l'article R. 331-15 auquel peut s'ajouter le coût forfaitaire pour création de garages défini au troisième alinéa du 1° du même article. Le montant de cette assiette est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.