JORF n°224 du 25 septembre 2004

Article 2

Article 2

L'article R. 351-41-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avance remboursable mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable ».
III. - Au troisième et au quatrième alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable ».
IV. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement. »
V. - Au dernier alinéa, les mots : « au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 351-24 », et les mots : « neuvième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du présent article ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 351-41-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'avance remboursable mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable ».

III. - Au troisième et au quatrième alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable ».

IV. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement. »

V. - Au dernier alinéa, les mots : « au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 351-24 », et les mots : « neuvième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du présent article ».