Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003

Article 8

Créé le 3 octobre 2003

Les premières propositions de détermination des seuils de superficie mentionnés à l'article R. 222-4 seront transmises aux préfets de région par les centres régionaux de la propriété forestière dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Les seuils départementaux antérieurement en vigueur restent applicables jusqu'à l'intervention de l'arrêté ministériel approuvant les nouveaux seuils.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 3 octobre 2003