JORF n°223 du 26 septembre 2003

Article 12

Article 12

La première phrase de l'article 28-1 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Peuvent être admis à titre provisoire dans une spécialité du personnel navigant les officiers mécaniciens de l'air ou les officiers des bases de l'air qui en font la demande. Ces officiers sont admis définitivement dans une spécialité du personnel navigant dès qu'ils ont acquis un brevet portant classement définitif dans le personnel navigant correspondant à cette spécialité. »


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Version 1

La première phrase de l'article 28-1 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Peuvent être admis à titre provisoire dans une spécialité du personnel navigant les officiers mécaniciens de l'air ou les officiers des bases de l'air qui en font la demande. Ces officiers sont admis définitivement dans une spécialité du personnel navigant dès qu'ils ont acquis un brevet portant classement définitif dans le personnel navigant correspondant à cette spécialité. »