JORF n°205 du 5 septembre 2003

Article 2

Article 2

Dans les cours d'appel, les tribunaux supérieurs d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.


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Version 2

Dans les cours d'appel, les tribunaux supérieurs d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 septembre 2003

Dans les cours d'appel, les tribunaux supérieurs d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.