JORF n°205 du 5 septembre 2003

Article 1

Article 1

La composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le Département de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.

(Annexe non reproduite)


Historique des versions

Version 3

La composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le Département de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.

(Annexe non reproduite)

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

La composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le Département de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.

(Annexe non reproduite)

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 septembre 2003

La composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.

(Annexe non reproduite)