Article 1
La composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le Département de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.
(Annexe non reproduite)
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