Décret n°2003-831 du 26 août 2003

Article 84

Créé le 31 août 2003

Dans tous les cas où l'octroi de la franchise est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l'intéressé à la satisfaction du service des douanes.

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En vigueur depuis le dimanche 31 août 2003