JORF du 31 janvier 2003

Article 1

Article 1

L'article 6 du décret du 18 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend :
« 1° Le directeur de l'Académie de France à Rome, président ;
« 2° Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome ;
« 3° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant nommément désigné ;
« 4° Quatre personnalités qualifiées nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture, qui désigne l'une d'entre elles en qualité de vice-président du jury.
« Sont adjoints au jury au moment où il auditionne les candidats les rapporteurs de la discipline dont ils relèvent.
« Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 du décret du 18 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend :

« 1° Le directeur de l'Académie de France à Rome, président ;

« 2° Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome ;

« 3° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant nommément désigné ;

« 4° Quatre personnalités qualifiées nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture, qui désigne l'une d'entre elles en qualité de vice-président du jury.

« Sont adjoints au jury au moment où il auditionne les candidats les rapporteurs de la discipline dont ils relèvent.

« Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »