Décret n°2003-781 du 21 août 2003

Article 2

Créé le 23 août 2003

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une circonscription, d'un district ou d'un village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, ce district ou ce village, y compris les personnes dont la résidence principale est située dans une collectivité ; elle comprend aussi :
- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont, en dehors de l'établissement où elles sont logées, une résidence personnelle dans cette circonscription, ce district ou ce village ;
- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, ce district ou ce village le jour du recensement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 août 2003

Sous réserve des dispositions prévues aux articles

3

et

4

, la population municipale d'une circonscription, d'un district ou d'un village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, ce district ou ce village, y compris les personnes dont la résidence principale est située dans une collectivité ; elle comprend aussi :

- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'

article 3

et qui ont, en dehors de l'établissement où elles sont logées, une résidence personnelle dans cette circonscription, ce district ou ce village ;

- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, ce district ou ce village le jour du recensement.