JORF n°192 du 21 août 2003

Article 8

Article 8

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 suivent une formation d'une durée totale consécutive de dix-huit mois qui s'organise en deux périodes probatoires :

1° Une première période d'une durée de douze mois en qualité d'inspecteur-élève en formation au sein de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité de son directeur ;

2° Une seconde période d'une durée de six mois en qualité d'inspecteur du travail stagiaire. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils effectuent leur stage.


Historique des versions

Version 3

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 suivent une formation d'une durée totale consécutive de dix-huit mois qui s'organise en deux périodes probatoires :

1° Une première période d'une durée de douze mois en qualité d'inspecteurlève en formation au sein de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité de son directeur ;

Une seconde période d'une durée de six mois en qualité d'inspecteur du travail stagiaire. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils effectuent leur stage.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 novembre 2009

I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 suivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation obligatoire d'une durée totale de dix-huit mois en deux parties.

La première partie de la formation, d'une durée de quinze mois, comporte une ou plusieurs périodes de stage pratique. Elle fait l'objet d'une évaluation par un jury et conduit à la titularisation, dans les conditions prévues aux articles 9, 11, 12 et 12 bis, des inspecteurs-élèves dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante.

La seconde partie de la formation, d'une durée de trois mois, est personnalisée et intervient dans un délai maximum de trois ans après la titularisation. Cette formation fait l'objet d'un bilan qui est versé au dossier administratif de l'agent.

II. - Les inspecteurs-élèves dont l'évaluation n'a pas été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au du I sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail.

Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur-élève.

III. - Les modalités de la formation prévue au du I et de son évaluation, ainsi que la composition du jury chargé de cette évaluation, les conditions du bilan de la formation prévue au du I et les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b et du c de l'article 4 ci-dessus sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 7 août 2000

I. - Les inspecteurs-élèves reçoivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation d'une durée totale de dix-huit mois, qui comprend une formation générale et une période de formation professionnelle.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique fixe les modalités de cette formation ainsi que la composition des jurys mentionnés aux II et III ci-dessous.

Un arrêté des mêmes ministres fixe les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b de l'article 4 ci-dessus.

II. - A l'issue de la période de formation générale, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement arrêté par un jury dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus, l'une des affectations géographique et fonctionnelle qui leur sont offertes. Cette affectation détermine la nature et le contenu de la formation professionnelle.

En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler la période de formation générale, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail. Lorsqu'ils sont admis à redoubler, ils bénéficient d'une période de formation complémentaire individualisée au cours de laquelle ils conservent la qualité d'inspecteur-élève.

III. - Au terme de la période de formation professionnelle, les inspecteurs-élèves du travail sont soumis à un entretien d'évaluation professionnelle devant un jury.

IV. - A l'issue de la formation, les inspecteurs-élèves dont la formation professionnelle a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au III ci-dessus sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants.

En cas de non-titularisation, les inspecteurs-élèves sont soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; ils peuvent également être nommés et titularisés contrôleurs du travail, sur proposition du jury mentionné au III ci-dessus. Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en leur qualité d'inspecteur-élève.