Décret n°2003-769 du 1 août 2003

Article 28

Créé le 10 août 2003

Dans l'intérêt du service, un praticien attaché ou praticien attaché associé faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximum de trois mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée, dans les mêmes conditions, en attendant qu'il soit statué sur le cas du praticien.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés et praticiens attachés associés conservent la totalité de leurs émoluments.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 août 2003 au lundi 25 juillet 2005