Décret n°2003-769 du 1 août 2003

Article 25

Créé le 10 août 2003

Un congé de présence parental non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé au praticien attaché ou au praticien attaché associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail.
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 10 août 2003 au lundi 25 juillet 2005

Un congé de présence parental non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé au praticien attaché ou au praticien attaché associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'

article L. 122-28-9 du code du travail

.

La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.