JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 224-8

Article R.* 224-8

Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R.* 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.


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Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R.* 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.