JORF n°181 du 7 août 2003

Paragraphe 3 : Redevances pour services rendus

Article R.* 224-8

Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R.* 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.

Article R.* 224-10

Les modalités d'application de l'article R.* 224-8, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget.