JORF n°181 du 7 août 2003

Paragraphe 2 : Intervention éventuelle des fonctionnaires et agents publics

Article R.* 224-3

Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
2° Corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
3° Corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ;
4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
5° Agents techniques sanitaires contractuels.

Article R.* 224-4

Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur départemental des services vétérinaires, peuvent être chargés de ces interventions.

Article R.* 224-5

Dans chaque département, une commission est chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R.* 224-3 et R.* 224-4.
Cette commission est composée :
1° Du directeur départemental des services vétérinaires, président ;
2° D'un inspecteur de la santé publique vétérinaire ;
3° De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;
4° De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.

Article R.* 224-6

Les modalités de fonctionnement des commissions instituées par l'article R.* 224-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R.* 224-7

Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental des services vétérinaires qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.