JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 223-93

Article R.* 223-93

Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.


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Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.