Article R.* 223-93
Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.
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Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.
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Les animaux atteints de la dourine sont marqués. Il est interdit d'y recourir pour la reproduction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance.
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