JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 223-59

Article R.* 223-59

L'animal suspect, c'est-à-dire celui qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu morveux, présente un signe clinique pouvant faire soupçonner l'existence de la morve, est soumis à l'épreuve de la malléine.
Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R.* 223-58.
Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.
Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.


Historique des versions

Version 1

L'animal suspect, c'est-à-dire celui qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu morveux, présente un signe clinique pouvant faire soupçonner l'existence de la morve, est soumis à l'épreuve de la malléine.

Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R.* 223-58.

Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.

Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.