JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 223-58

Article R.* 223-58

L'animal reconnu atteint de la morve, est abattu sur place, ou dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage, en présence des services vétérinaires, qui font l'autopsie et en dressent le procès-verbal.


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L'animal reconnu atteint de la morve, est abattu sur place, ou dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage, en présence des services vétérinaires, qui font l'autopsie et en dressent le procès-verbal.