JORF n°181 du 7 août 2003

Sous-section 2 : Désinfection

Article R.* 221-36

Les entrepreneurs de transport d'animaux doivent désinfecter après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux, ainsi que le matériel servant au chargement.

Article R.* 221-37

Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobiles, ainsi que les seaux, auges et autres ustensiles ayant servi pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, sont nettoyés et désinfectés sous la responsabilité des opérateurs après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux.

Article R.* 221-38

Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.

Article R.* 221-39

En tout temps, quel que soit l'état sanitaire, les wagons qui ont servi au transport des animaux sont nettoyés et désinfectés après déchargement.
Aussitôt le chargement effectué, il est apposé sur l'une des faces latérales du wagon une étiquette indiquant qu'il doit être désinfecté à l'arrivée. Après désinfection, cette étiquette est recouverte par une autre indiquant que le wagon est désinfecté.
Ces étiquettes sont frappées du timbre à date et portent le nom de la gare où les opérations ont eu lieu.