JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 221-32

Article R.* 221-32

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;

2° Le vendeur ou le donateur est tenu :

a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;

3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.