Article R.* 221-22
Pour l'exercice des mêmes missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-6 sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation.
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Pour l'exercice des mêmes missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-6 sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation.
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Pour l'exercice des mêmes missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-6 sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation.