JORF n°181 du 7 août 2003

Sous-section 2 : Commissionnement et prestation de serment des agents de l'Etat

Article R.* 221-21

Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 221-5, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R.* 221-22

Pour l'exercice des mêmes missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-6 sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation.

Article R.* 221-23

Le ministre chargé de l'agriculture désigne et commissionne par arrêté les vétérinaires inspecteurs, ingénieurs des travaux agricoles, techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire), et contrôleurs sanitaires, dont la compétence territoriale excède leur département d'affectation. Cet arrêté fixe, pour chaque agent, l'étendue de cette compétence territoriale élargie. Il peut également en fixer la durée et, dans le cadre des missions définies aux articles L. 214-19 et L. 221-5, celles qui sont spécialement attribuées à l'agent en cause.

Article R.* 221-24

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R.* 221-21 à R.* 221-23 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ».
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.

Article R.* 221-25

Une carte d'identité portant mention du commissionnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R.* 221-21 et R.* 221-23 et par le préfet aux agents mentionnés à l'article R.* 221-22. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte d'identité par les soins du greffier du tribunal d'instance.