JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 214-41

Article R.* 214-41

Les vétérinaires agréés sont, en application de l'article 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, autorisés :
1° A recueillir l'urine ;
2° A faire une prise de sang ;
3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté prévu au II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.


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Version 1

Les vétérinaires agréés sont, en application de l'article 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, autorisés :

1° A recueillir l'urine ;

2° A faire une prise de sang ;

3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté prévu au II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.