JORF n°181 du 7 août 2003

Paragraphe 3 : Lutte contre le dopage des animaux de compétition

Article R.* 214-37

Les agents agréés de l'inspection de la jeunesse et des sports mentionnés à l'article 1er du décret n° 91-837 du 30 août 1991 relatif aux contrôles prévus par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives sont habilités à effectuer les contrôles sur les animaux prévus par l'article 4 de cette loi et à relater dans des procès-verbaux auxquels sont joints éventuellement les justificatifs produits les opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application des articles 4, 6 et 7 de la même loi.

Article R.* 214-38

Les vétérinaires mentionnés à l'article 4 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la justice.

Article R.* 214-39

La décision d'agrément prend effet après que les vétérinaires mentionnés à l'article R.* 214-38 ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.

Article R.* 214-40

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :
1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R.* 214-41 ;
3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
La ou les personnes mentionnées au 1° ci-dessus peuvent fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.

Article R.* 214-41

Les vétérinaires agréés sont, en application de l'article 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, autorisés :
1° A recueillir l'urine ;
2° A faire une prise de sang ;
3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté prévu au II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.

Article R.* 214-42

Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R.* 214-35 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes :
1° Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3° de l'article R.* 214-41 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article R.* 214-46 ;
2° Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3° de l'article R.* 214-41 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R.* 214-40 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.

Article R.* 214-43

Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens.
Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R.* 214-40 sont joints au procès-verbal.
En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.

Article R.* 214-44

Lorsqu'un vétérinaire agréé désire se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit à la fédération elle-même, soit à ses responsables locaux, lors des compétitions et manifestations sportives qu'ils organisent ou agréent ou lors des entraînements y préparant.
Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien.
En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.

Article R.* 214-45

Le vétérinaire agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
Il transmet les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3° de l'article R.* 214-41 et de sang à un laboratoire agréé en application de l'article R.* 214-46.

Article R.* 214-46

Des laboratoires de contrôle antidopage sont agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989.

Article R.* 214-47

Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3° de l'article R.* 214-41 et de sang ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons.
Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.
Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R.* 214-40, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi par l'une de ces dernières, sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture.

Article R.* 214-48

Les résultats des analyses auxquelles il a été procédé sont transmis au ministre chargé des sports, au ministre chargé de l'agriculture, à la Commission nationale de lutte contre le dopage et aux fédérations concernées.