Article R.* 251-39
Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.* 251-28.
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Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.* 251-28.
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