JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 251-38

Article R.* 251-38

Au terme des activités telles que définies à l'article R.* 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.* 251-28.


Historique des versions

Version 1

Au terme des activités telles que définies à l'article R.* 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.* 251-28.