JORF n°180 du 6 août 2003

Article 5

Article 5

Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants.

L'effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en considération pour calculer le nombre de représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année du scrutin. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date de ce scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, dans chaque section de vote six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.


Historique des versions

Version 4

Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants.

L'effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en considération pour calculer le nombre de représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année du scrutin. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date de ce scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, dans chaque section de vote six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 21 juillet 2014

Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants.

L'effectif des personnels est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, dans chaque section de vote au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2011

Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants.

L'effectif des personnels est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2003

Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : quatorze titulaires, quatorze suppléants.

L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin sauf dans le cas d'une élection partielle, liée à la création d'une commission administrative paritaire entre deux renouvellements généraux, pour laquelle l'effectif pris en considération est apprécié à la date d'affichage des listes électorales.