Décret n°2003-761 du 1 août 2003

Article 54

Créé le 6 août 2003 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion dans une catégorie supérieure à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.

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En vigueur du mercredi 6 août 2003 au mercredi 8 juin 2022