Décret n°2003-761 du 1 août 2003

Article 53

Créé le 6 août 2003

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

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En vigueur depuis le mercredi 6 août 2003