Décret n°2003-761 du 1 août 2003

Article 44

Créé le 6 août 2003

Le procès-verbal mentionné à l'article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants :
1. Désignation de la commission administrative paritaire ;
2. Date et objet de la séance ;
3. Nom et qualité du président ;
4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;
5. Procès-verbal des débats ;
6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 août 2003