JORF n°180 du 6 août 2003

Article 44

Article 44

Le procès-verbal mentionné à l'article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants :

  1. Désignation de la commission administrative paritaire ;
  2. Date et objet de la séance ;
  3. Nom et qualité du président ;
  4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;
  5. Procès-verbal des débats ;
  6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.

Historique des versions

Version 1

Le procès-verbal mentionné à l'article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants :

1. Désignation de la commission administrative paritaire ;

2. Date et objet de la séance ;

3. Nom et qualité du président ;

4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;

5. Procès-verbal des débats ;

6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.