Décret n°2003-735 du 1 août 2003

TITRE III : DU CONTRÔLE DES POLICES MUNICIPALES

En cas de vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé.
Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

Pour l'application de l'article 20 du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « les dispositions du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « les dispositions législatives et réglementaires relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent code de déontologie des agents de police municipale soit porté à la connaissance de chacun d'entre eux.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE III : DU CONTRÔLE DES POLICES MUNICIPALES
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23