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Décret n°2003-734 du 1 août 2003

Article 11

Créé le 6 août 2003

La compétence territoriale des unités spécialisées définies à l'article 10 s'exerce dans l'ensemble du ressort de la direction zonale de la police aux frontières dont elles font partie.
Toutefois, lorsqu'une unité spécialisée définie à l'article 10 est rattachée à un service déconcentré qui ne fait pas partie d'une direction zonale de la police aux frontières, sa compétence territoriale est limitée au ressort de ce service.

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Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

Abrogé parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 19

En vigueur du mercredi 6 août 2003 au mercredi 31 janvier 2024

La compétence territoriale des unités spécialisées définies à l'

article 10

s'exerce dans l'ensemble du ressort de la direction zonale de la police aux frontières dont elles font partie.

Toutefois, lorsqu'une unité spécialisée définie à l'

article 10

est rattachée à un service déconcentré qui ne fait pas partie d'une direction zonale de la police aux frontières, sa compétence territoriale est limitée au ressort de ce service.