JORF n°179 du 5 août 2003

Article 4

Article 4

La première phrase de l'article 5 est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans. »


Historique des versions

Version 1

La première phrase de l'article 5 est ainsi rédigée :

« La durée du mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans. »