Article 4
La première phrase de l'article 5 est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans. »
1 version
La première phrase de l'article 5 est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans. »
1 version
La première phrase de l'article 5 est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans. »