Décret n°2003-730 du 1 août 2003

Article 4

La première phrase de l'article 5 est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans. »

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La première phrase de l'article 5 est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans. »