JORF n°174 du 30 juillet 2003

Article 5

Article 5

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmière et infirmier de classe normale et d'infirmière et infirmier de classe supérieure sont fixées ainsi qu'il suit :


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Version 1

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmière et infirmier de classe normale et d'infirmière et infirmier de classe supérieure sont fixées ainsi qu'il suit :